Code de l'éducation

Article D642-26

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-14. Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de connaissances et de compétences.

Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.

Une seconde session est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

Pour aller plus loin

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