Code de l'éducation

Article D642-27

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

La commission pédagogique, à l'exception des étudiants mentionnés au 5° de l'article D. 642-20 se constitue en jury du diplôme.

Les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des débats.

Pour aller plus loin

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