Code de la sécurité sociale

Article D162-17-1

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 4 : Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé

Conformément aux dispositions de l'article L. 162-21-2, les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, ou à travers la dotation mentionnée au 2° de l'article du L. 162-22-19, ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.

Jurisprudence

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