Code de la sécurité sociale

Article L135-7

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement › Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites

Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° Abrogé ;

4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

5° Abrogé ;

6° Abrogé

7° Abrogé ;

8° Abrogé ;

9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;

11° Abrogé.

Pour aller plus loin

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