Code de la sécurité sociale

Article L815-8

Partie législative › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs

La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.

Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.

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