Code civil

Article 1844-14

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre Ier : Dispositions générales.

Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Jurisprudence

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