Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Code civil
Article 1844-14
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)
- Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086RejetLes actions prévues par les dispositions spéciales des articles L.123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui font obligation à toute société par…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020, n° 17-13.863RejetEn application des articles 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales. Toutefois,…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 7 décembre 2017, n° 16-19.336RejetIl résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu la validité de la remise au greffe de…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 18 octobre 2017, n° 16-17.184CassationAvant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était…Lire la décision
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