Code de l'urbanisme

Article R321-11

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics

Les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont autorisés à transiger.

Les établissements publics d'aménagement de l'Etat et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat sont autorisés à compromettre.

Pour aller plus loin

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