Code de la sécurité sociale

Article R165-109

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées › Section 21 : Remise en bon état d'usage › Sous-section 2 : Identification et enregistrement du dispositif médical

Les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre de ce système d'information ont pour seules finalités :

1° L'identification des dispositifs prévue à l'article R. 165-107 lorsque les patients se sont engagés à restituer le dispositif médical en application du II de l'article L. 165-1-8 ;

2° La traçabilité de ces dispositifs ;

3° La mise en œuvre des obligations de matériovigilance définies au chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique ;

4° La prise de contact avec les patients mentionnés au 1° afin de confirmer leur utilisation du dispositif.

Ces traitements de données personnelles sont mis en œuvre conformément aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus au premier alinéa de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.