Code de la sécurité sociale

Article R165-112

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées › Section 21 : Remise en bon état d'usage › Sous-section 3 : Informations détenues et accès à la base

Les autorités de l'Etat, établissements publics et organismes chargés d'une mission de service public autorisés à accéder aux données mentionnées au 1° de l'article R. 165-110 sont :

1° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

2° Le directeur général de la santé, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

3° Le directeur de la sécurité sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

4° Le directeur général de la cohésion sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

5° Les organismes d'assurance maladie ;

6° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

7° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

8° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Pour aller plus loin

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