Code de l'éducation

Article R914-99-3

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 6 : Charges sociales. › Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.

Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande.

Les frais de déplacement de ses membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le directeur de l'organisme gestionnaire et le membre du contrôle général économique et financier assistent aux séances du comité de participation à la gestion sans voix délibérative.

Le président peut inviter à assister au comité, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Le procès-verbal établi après chaque séance est communiqué à l'ensemble des membres et approuvé par le comité de participation à la gestion.

Pour aller plus loin

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