Code de l'éducation

Article R914-99-1

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 6 : Charges sociales. › Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.

Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.

La convention fixe notamment :

- les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;

- la méthode d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

- les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.

Cette convention fait partie de la délégation de gestion.

Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime.

Pour aller plus loin

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