Code de l'environnement

Article L229-85

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre › Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 2 : Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs

Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.