Code de l'environnement

Article L229-90

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre › Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 4 : Dispositions communes et finales

Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.

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