Code forestier

Article D156-11-7

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 2 : Aides publiques en matière forestière › Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier

Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage :

1° Pour les situations forestières mentionnées au 3° de l'article D. 156-11-4, à conclure un contrat d'assurance contre le risque d'incendie dans un délai d'un an à compter du paiement du solde de l'aide et pour une durée minimale de cinq ans ;

2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée atteigne à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'attribution de l'aide une densité minimale de plants vivants, déterminée en fonction des essences plantées ;

3° Pour les opérations mentionnées au 3° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée comporte au moins cent tiges d'essences d'avenir par hectare à la fin des travaux.

Pour aller plus loin

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