Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :
1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 156-11-4 ;
2° 40 % pour les situations forestières mentionnées aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4.
Code forestier
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 2 : Aides publiques en matière forestière › Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :
1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 156-11-4 ;
2° 40 % pour les situations forestières mentionnées aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4.
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