L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé du paiement de l'aide au renouvellement forestier et, le cas échéant, du recouvrement de l'aide.
Code forestier
Article D156-11-19
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 2 : Aides publiques en matière forestière › Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
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