L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation. Ces cartes sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.
Code de l'environnement
Article L566-6
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2023)
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