L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.
Code de la sécurité sociale
Article R162-65
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue › Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
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