Code de la sécurité sociale

Article R162-64

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue › Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique

Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58, le patient doit cumulativement :

1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;

3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.