Les résultats du programme d'analyse sur la qualité de l'eau produits dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 et en application de l'article R. 1321-15 sont transmis par les agences régionales de santé au ministère chargé de la santé, qui les publie sur son site internet ou par tout moyen.
Code de la santé publique
Article D1321-106
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre Ier : Eaux potables › Section 4 : Information sur l'eau de distribution publique
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