Code rural et de la pêche maritime

Article R653-5

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision d'acceptation.

Pour aller plus loin

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