Code rural et de la pêche maritime

Article R653-24

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés › Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres

La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport peut être autorisée, pour une durée déterminée, à transmettre les données qu'elle recueille sur les performances des équidés participant aux compétitions sportives organisées sous son égide au titre de l'article L. 131-15 du code du sport à la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et à les y enregistrer.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de la demande d'autorisation, sa durée ainsi que les obligations minimales et le contenu du cahier des charges dont l'autorisation est assortie.

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