A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de transmission des données zootechniques et des informations génétiques mentionnées à l'article L. 653-5, ces derniers sont tenus de mettre en place un dispositif d'échange de données répondant aux caractéristiques fixées au présent paragraphe.
Code rural et de la pêche maritime
Article R653-14
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.