Code rural et de la pêche maritime

Article R653-16

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection › Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection

En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données prévu au présent paragraphe doit être mis en œuvre et, le cas échéant, détermine les caractères communs mentionnés au I et au 3° du II de l'article R. 653-15 devant faire l'objet de la transmission.

Au sens du présent article, l'absence d'accord naît à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la transmission de la proposition d'accord initiale par l'un de ces organismes aux autres organismes concernés, sans conclusion d'un accord.

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