Code rural et de la pêche maritime

Article R653-23

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés › Paragraphe 2 : Mesures de police administrative

Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

Si l'organisme n'a pas justifié s'être mis en conformité à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.