Code rural et de la pêche maritime

Article R653-25

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection › Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés › Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres

Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

Si la fédération n'a pas justifié s'être mise en conformité à l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue pour une durée de douze mois, ou retirée, après que la fédération a été mise en mesure de présenter ses observations.

Pour aller plus loin

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