Code rural et de la pêche maritime

Article R653-43

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 2 : L'insémination animale › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétences et d'évaluation appliqués à l'obtention de ce certificat.

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