Code rural et de la pêche maritime

Article R653-48

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 2 : L'insémination animale › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-12.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est accompagnée :

1° Du numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

2° De la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

Pour aller plus loin

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