Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.
Code rural et de la pêche maritime
Article R653-94
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés › Sous-section 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel
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