Code rural et de la pêche maritime

Article D617-32

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles › Section 5 : Système d'information de la certification environnementale

Les données à caractère personnel du système d'information sont conservées pendant dix ans à compter de la fin de la période de certification.

Les données relatives aux performances environnementales des exploitations et les données géographiques sont conservées pendant trente ans à compter de leur transmission.

Pour aller plus loin

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