Code rural et de la pêche maritime

Article D617-21

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles › Section 4 : Organismes certificateurs

L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs agréés, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.