Code de la santé publique

Article R4111-13-8-13

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps

Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.

En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.

Pour aller plus loin

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