Code rural et de la pêche maritime

Article R717-85

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 9 : Mise en demeure

Les dispositions de l'article R. 717-78-1, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 717-78-2, de l'alinéa 1er de l'article R. 717-78-4 ainsi que les dispositions de la sous-section 8 sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail.

Le délai minimum d'exécution est fixé à quatre jours.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.