Code de la consommation

Article L532-1

Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles › Section unique : Mesures de police administrative › Sous-section 1 : Injonctions

Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs prévus au présent livre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Toutefois, ce montant est porté à celui de l'amende encourue pour l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction, lorsque ce montant est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.