Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R121-5
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Jurisprudence
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