Code de l'action sociale et des familles

Article R344-17

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail › Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail

Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.

Ce contrat précise notamment :

1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;

2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;

3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu, de l'appui individualisé mentionné à l'article D. 5213-81 du code du travail et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail entraînées par la mise à disposition ;

4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail assure au travailleur handicapé l'accompagnement qui lui incombent ;

5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.

La facturation, mentionnée au 3°, de l'appui individualisé et des charges particulières d'exploitation entraînés par la mise à disposition prend en compte le coût du salaire chargé du personnel qui assure cet appui rapporté au pourcentage du temps passé à cette action, ainsi que les frais de déplacement éventuels du travailleur pour se rendre sur le lieu de mise à disposition, à l'exclusion de toute marge financière. Le contrat de mise à disposition conclu entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et l'utilisateur du ou des travailleurs mis à disposition fait mention des différentes composantes de la facturation et de leurs montants respectifs.

Pour aller plus loin

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