Code de l'action sociale et des familles

Article R344-14

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Dispositions générales.

L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.

Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.

Pour aller plus loin

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