Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
Code de l'action sociale et des familles
Article R344-15
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.