Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national.
Code de l'éducation
Article R361-9
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. › Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique. › Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre
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