Code de l'éducation

Article R361-7

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. › Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique. › Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre

I. - Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 :

1° Le diplôme national d'études de danse ;

2° Le diplôme national d'études de musique ;

3° Le diplôme national d'études de théâtre.

II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.