Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70, au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
Code rural et de la pêche maritime
Article D361-76
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux › Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
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