Code de la santé publique

Article R5145-9-1

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre IV : Médicaments vétérinaires › Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire › Section 3 : Sanctions

Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail prononce, en application de l'article L. 5145-9, la sanction de la fermeture temporaire d'un site de vente en ligne de médicaments vétérinaires, il en informe, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information :

1° Pour un pharmacien d'officine, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est située son officine et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève ;

2° Pour un vétérinaire, le conseil de l'ordre des vétérinaires dont il relève ;

3° Pour une personne physique ou morale mentionnée au 3° de l'article R. 5143-15, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social.

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