Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, le président du conseil départemental sollicite l'avis du médecin référent en protection de l'enfance désigné conformément à l'article D. 221-25 ou du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.
Code de l'action sociale et des familles
Article D341-2
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social › Section 1 : Dispositions générales
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