Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies au sein d'un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts en application des dispositions prévues à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique.
Code de l'action sociale et des familles
Article D341-4
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social › Section 2 : Missions et organisation de l'établissement ou du service
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