Code de l'environnement

Article R521-2-13

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives

L'astreinte ordonnée en application des articles L. 521-18 et L. 521-18-1 commence à courir à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision.

Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à l'intéressé.

L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le préfet à la demande de l'intéressé et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 521-19.

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