Code rural et de la pêche maritime

Article D221-3

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre Ier : Dispositions générales

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.