Code rural et de la pêche maritime

Article R221-4

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre Ier : Dispositions générales

Lorsque au cours d'une opération de chasse ou de pêche il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet.

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