Code rural et de la pêche maritime

Article R202-22

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires reconnus › Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.

Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.

Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés.

Pour aller plus loin

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