Code rural et de la pêche maritime

Article R215-15

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre V : Dispositions pénales

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De procéder à l'identification d'un camélidé en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-59 ;

2° De détenir un camélidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-59 ;

3° De céder à titre onéreux ou gratuit un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;

4° De contrevenir aux règles d'identification des camélidés définies par l'article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 ;

5° De faire attribuer une nouvelle identité à un camélidé déjà identifié.

II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-58 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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