En application de l'article L. 212-3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.
Code rural et de la pêche maritime
Article D212-58
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés
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